La médiation judiciaire est organisée par les articles 1734 à 1737 du code judiciaire.
Le juge déjà saisi d‘un litige peut désigner un médiateur agréé:
- de sa propre initiative;
- à la demande d’une ou des parties.
N.B.: l’accord des parties est requis dans ces deux situations.
Cette démarche peut intervenir à tous les stades de la procédure judiciaire: dans l’acte introductif d’instance, à l’audience d’introduction, par simple courrier adressé au greffe du tribunal, voire même à l’audience de plaidoiries et ce, tant que la cause n’a pas été prise en délibéré. A l’issue de la médiation, si un accord est intervenu, les parties sont libres de demander au tribunal une homologation de leur accord afin de lui conférer une force exécutoire.
En ce qui concerne la médiation judiciaire ou la médiation volontaire, rappelez-vous que la participation est totalement libre et que chacun peut arrêter le processus quand il le veut si - et nous observons que c’est dans la majorité des cas - un accord intervient entre les protagonistes. Par souci de sécurité, par prudence certains médiés (c’est ainsi qu’on appelle les personnes qui acceptent de faire une médiation) souhaitent que l’accord soit entériné par le juge. Pour autant que la médiation ait été opérée par un médiateur agréé par la Commission Fédérale de Médiation, cet accord est présenté, pour la forme, à un juge qui l’entérinera.