Entrer dans le processus de médiation est dans presque toutes circonstances possible et peut se passer de manière très simple. En effet, l’article 1730 du CJ prévoit que toute partie peut proposer aux autres parties, indépendamment de toute procédure judiciaire ou arbitrale, avant, pendant ou après le déroulement d'une procédure judiciaire, de recourir au processus de médiation. Ceci implique une très grande liberté de prendre l'initiative lié à cela.
D'autre part l'article 1725 CJ oblige le juge ou l'arbitre saisi d'un différend faisant l'objet d'une clause de médiation à suspendre l'examen de la cause à la demande d'une partie, à moins qu'en ce qui concerne ce différend, la clause ne soit pas valable ou ait pris fin. L'exception doit être proposée avant tout autre moyen de défense. Concrètement ceci signifie que les parties se sont engagés valablement par contrat qu’en cas de différend, ils veulent éviter une procédure en prévoyant une clause de médiation et recourir à la celle-ci. Le juge ou l'arbitre qui est en contradiction de ce principe de régler le différend, est obligé d'interrompre le traitement de l'affaire lorsqu’une des parties, dès le début, demande une médiation à laquelle ils se sont valablement engagés. L'examen de la cause est poursuivi dès que les parties ou l'une d'elles, ont notifié au greffe et aux autres parties que la médiation a prises fin.