Pendant la procédure

Les parties peuvent également décider d'avoir encore recours à la médiation avant qu'une décision judiciaire ne soit intervenue. (Art. 1730 Code jud.) En outre, le juge saisi d'un litige peut ordonner la médiation judiciaire à la demande conjointe des parties ou à l'initiative du juge mais avec l'accord des parties. Celles-ci s'accordent sur le nom du médiateur qui doit être agréé par la commission visée à l'article 1727. (Art. 1727, $1er du Code jud.)