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La médiation

une alternative au tribunal

Critères d’agrément des médiateurs

En vertu des articles 1726 et 1727 § 6 du Code judiciaire, la Commission fédérale de médiation a déterminé les critères d’agrément des médiateurs comme suit :

1. Le candidat médiateur possède, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend.

2. Le candidat médiateur démontre soit avoir suivi avec succès une formation du niveau bachelor conformément à l’accord de Bologne, ou équivalent, avec en outre au minimum 2 ans d’activité professionnelle, soit avoir au minimum 5 ans d’activité professionnelle.

3. Le candidat médiateur justifie d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation.

À cette fin, le candidat médiateur soit démontre qu’il a suivi une formation agréée de médiateur, organisée par un organe de formation agréé par la Commission fédérale de m édiation, concernant le type de médiation pour lequel il désire obtenir l’agrément, soit établit au moyen d’un dossier de pièces qu’une formation équivalente a été suivie et/ou qu’une expérience équivalente a été acquise.

La Commission fédérale de médiation jugera quelles formations et/ou expériences acquises peuvent être considérées comme équivalentes.

4. Le candidat médiateur présente les garanties d’indépendance et d’impartialité nécessaires à l’exercice de la médiation.

5. Le candidat médiateur démontre, en produisant un extrait de casier judiciaire (pour le candidat médiateur en matière familiale, un extrait no 2) datant au maximum de deux mois avant l’introduction de sa demande, ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation incompatible avec l’exercice de la fonction de médiateur agréé.

6. Le candidat médiateur n’a pas encouru de sanctions disciplinaires ou administratives, incompatibles avec l’exercice de la fonction de médiateur agréé.

À cette fin le candidat médiateur joint à sa demande une déclaration sur l’honneur qu’il n’a pas encouru de sanctions disciplinaires ou administratives dans le passé, ou mentionnant les sanctions disciplinaires ou administratives prises à son égard.

Le candidat médiateur qui fait partie ou a fait partie d’un ordre professionnel ou institut organisé sur base de la loi, qui possède un système disciplinaire spécifique, joint en outre à sa demande une attestation émanant de l’autorité disciplinaire compétente, mentionnant qu’auparavant aucune sanction disciplinaire ou administrative n’a été encourue, ou mentionnant, le cas échéant, les sanctions disciplinaires ou administratives encourues.

7. Le candidat médiateur démontre que ses activités en tant que médiateur sont couvertes pour une assurance responsabilité professionnelle, ou produit au minimum une attestation d’un assureur agréé dont il résulte que ses activités de médiateur seront couvertes par une telle assurance dès que l’agrément aura été accordé.

8. Le candidat médiateur s’engage à respecter le code de bonne conduite établi par la Commission fédérale de médiation en vertu de l’art. 1727 § 6 7o du Code judiciaire.

9. Le candidat médiateur s’engage, après avoir été agréé en tant que médiateur, à se soumettre à une formation continue dont le programme est agréé par la Commission f édérale de m édiation.